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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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3 septembre 2019

Organisation des instances représentatives du personnel en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics locaux

Aucune disposition n’existait, dans la loi statutaire du 26 janvier 1984, sur le sort des instances de consultation du personnel (CT, CAP, CCP) en cas de fusion de collectivités ou d’établissements publics entre le moment de la fusion et l’élection des nouvelles instances suite à cette fusion. Le nouvel article 3-2-2 de la loi du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2019-828) du 6 août 2019 définit la procédure applicable en cas de fusion.

 

Cet article précise qu’il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées, dans ce délai, pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

 

Les élections ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

 

− la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion

 

− la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

 

Le même article précise que pendant ce délai, les CAP, les CCP, les comités sociaux territoriaux en place siègent pour chacune des compétences qui les concernent en formation commune. En outre, les droits syndicaux constatés sont maintenus. L’article 94 de la présente loi indique que ces dispositions entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique (prévues en décembre 2022).

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