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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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4 novembre 2019

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique impacte la Protection sociale

L'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 contient plusieurs habilitations du gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, des dispositions législatives pour réformer les règles concernant :  la protection sociale complémentaire ; les instances médicales, la médecine agréée et de prévention ; l’aptitude physique, les différents congés ou positions statutaires pour maladie;  le temps partiel thérapeutique et le reclassement ;  les congés liés à la parentalité (congé pour maternité ou pour adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de naissance) et à l’accompagnement des proches aidants. Le délai d’habilitation est fixé à 15 mois pour les deux premiers thèmes et à 12 mois pour les trois derniers

 

En outre, la loi a d’ores et déjà prévu :  la possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétences pendant les congés de maladie, sur la base du volontariat et avec l’accord du médecin traitant (art. 40-III) ;  l’extension de la période de préparation au reclassement (PPR) aux agents dont l’état de santé se dégrade, avant le constat définitif de leur inaptitude (art. 40-III) ;  la possibilité pendant la PPR d’être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission auprès d’une autre collectivité dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (art. 40-III) ;  l’institution d’un entretien de carrière pour les emplois présentant des risques d’usure professionnelle (art. 40-III, décret d’application) ;  le principe de la mutualisation des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle entre les trois versants de la fonction publique (art. 40-III) ;  le fondement juridique permettant aux centres de gestion de créer des services de médecine agréée et de contrôle (art. 40-III).

 

La création du congé de proche aidant dans le statut des fonctionnaires est aussi acté. Ce congé (3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière) permet à un fonctionnaire de s’absenter lorsqu’un membre de sa famille mentionné par l’article L. 3142-16 du code du travail (jusqu’au 4ème degré ou toute personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des « liens étroits et stables ») souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Fractionnée ou prise sous la forme d’un temps partiel, la période concernée n’est pas rémunérée mais assimilée à une période de services effectifs et, prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension (art. 40-III). Le congé de proche aidant ne doit pas être confondu avec le congé de solidarité familiale dont le champ d’application est plus restreint (pathologies engageant le pronostic vital et cercle des proches réduit, notamment).

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