Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole

Syndicat CGT Bordeaux Métropole
Voir le profil de cgtcub sur le portail Canalblog

Visiteurs
Depuis la création 77 050
Archives
27 décembre 2023

Faute et sanction disciplinaires : prise en compte du discernement et de la responsabilité de l'agent

Un fonctionnaire territorial a adressé à de très nombreuses reprises, tant à l’oral qu’à l’écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l’une de ses collègues, à l’une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. Intéressé a également adressé à sa collègue, alors même qu’il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels il a perturbé le bon fonctionnement du service.

Si l’intéressé soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l’instar de ce qui avait déjà été constaté à l’occasion d’une précédente procédure de révocation engagée par la collectivité, lors de laquelle un rapport d’expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l’intéressé, que son état de santé mentale, pour la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis, faisait obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause.

Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la collectivité lui avait donné la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre une première sanction de révocation, et compte tenu de ce que l’état de santé mentale de l’intéressé n’était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l’intéressé.

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17/02/2023, 450852

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité