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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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25 mars 2021

Activité accessoire d’un fonctionnaire : les dérogations restent strictement encadrées

L'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Par dérogation à ce principe, un fonctionnaire peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire. Le principe posé par l'article 25 septies vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les fonctionnaires se consacrent en priorité et principalement à leurs missions.

Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque le fonctionnaire peut continuer à exercer ses fonctions administratives à temps plein comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire.

C'est la raison pour laquelle l'article 25 septies prévoit qu'une liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire est fixée par décret.

Cette liste a été déterminée par l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

De plus, pour pouvoir exercer l'une des activités mentionnées dans cette liste, l'administration est tenue d'effectuer un contrôle déontologique de la demande de l'agent afin de s'assurer que l'activité envisagée, compte tenu des fonctions exercées par l'agent au sein de son service, ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.

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