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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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16 avril 2022

Un changement d’affectation pour un motif tiré de l’intérêt général est toujours possible pour l’autorité administrative

Un changement d’affectation pour un motif tiré de l’intérêt général est toujours possible pour l’autorité administrative. L'intérêt du service suppose en effet que l'administration dispose de la liberté de modifier l’affectation des agents, ces derniers ne disposant pas de droits acquis au maintien dans leurs fonctions.

 

En règle générale, le juge administratif considère que dans la mesure où elles traduisent, par nature, le pouvoir d’organisation du service de l’administration, les changements d'affectation sont des mesures d'ordre intérieur, sachant que les mesures d’ordre intérieur sont insusceptibles de recours contentieux.

 

Toutefois, pour qu’un changement d’affectation soit qualifié de mesure d’ordre intérieur, lorsqu’il entraine une modification de l’affectation des agents ou des tâches qu'ils ont à accomplir, il faut que la décision en cause n’ait « qu'une très faible portée sur les conditions matérielles d'exercice des fonctions ».

 

Ainsi, un changement d'affectation, pour rester une mesure d’ordre intérieur :

- ne doit pas entrainer la perte d'un avantage pécuniaire, par exemple la NBI que l'agent percevait au titre de ses anciennes fonctions, ni sa rémunération ;

- la mesure ne doit pas porter atteinte au statut ou à l'exercice des droits et libertés fondamentaux

ou aux perspectives de carrière de l’agent et ne peut comporter qu’une diminution très sensible de ses attributions et de ses responsabilités ; Sur ce point, la perte des fonctions d'encadrement ne caractérise pas par elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles de ce dernier

- la durée du temps de travail de l’agent ne doit pas non plus être affectée

 

Sur le plan procédural, une mesure de changement d’affectation n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées (même si le juge contrôle le motif de cette mutation lorsqu’il est saisi), la saisine préalable de la CAP n’est pas requise non plus. Lorsqu'un changement d'affectation est pris en considération de la personne, l'agent doit en revanche au préalable être mis à même de demander la communication de son dossier, que la mesure soit ou non prise dans l'intérêt du service

 

Il convient donc d’informer un agent qui se trouve dans cette situation qu’il peut avoir accès à son dossier administratif avant que la mesure ne soit prise (l’agent est considéré comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier individuel s’il a été informé au préalable par l’administration de son intention de le muter, alors même que le lieu de sa nouvelle affectation ne lui a pas été indiqué).

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