Contestation devant la CAP compétente d’un compte-rendu d’entretien professionnel :avis contraire pris par l'autorité
Dans le cadre d’une demande de révision d’un CREP, lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la CAP, aucune disposition n’impose que l’information de cette dernière, puis celle du fonctionnaire évalué, soient faites dans un délai sous peine d’illégalité du compte-rendu d’entretien professionnel.
Par ailleurs, dès lors que l’autorité territoriale souhaite changer les pratiques relatives à l’entretien professionnel au sein de la collectivité, en mettant l’accent sur la sincérité des évaluations, la seule circonstance que plusieurs items aient fait l’objet simultanément d’une évaluation en recul, ne démontre pas que l’appréciation de l’agent serait erronée, en l’absence d’un droit au maintien du niveau des appréciations précédentes.
Enfin, si les métiers de la catégorie hiérarchique C de la fonction publique correspondent à des fonctions d’exécution, cette circonstance n’est pas incompatible avec la possibilité pour ces agents de devenir force de proposition et d’initiatives au sein du service. Ainsi, un adjoint administratif principal de deuxième classe n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être soumis à un tel objectif (CAA Bordeaux 21BX01344 du 21.12.2023).