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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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7 mars 2024

Décharges d'activité de service : les nécessités du service auprès duquel un agent est affecté, et qui se trouve en sous-effectif, justifie le refus de renouveler la décharge d'activité de service de l’agent

Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.

 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement."

 Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.  Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :

 1° Un contingent d'autorisations d'absence ;

 2° Un contingent de décharges d'activité de service ".

Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.  Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ".

Justifie le refus de renouveler la décharge d'activité d’un agent par un employeur, les nécessités du service auprès duquel il est affecté, service qui se trouve en sous-effectif, deux agents sur huit étant en congé de longue maladie. 

Le syndicat, qui se borne à faire valoir que l’agent désigné pour une décharge d’activité de service est un responsable syndical expérimenté et qu'aucun délégué ou secrétaire syndical n'a manifesté le souhait de le remplacer, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour suspendre cette décision et enjoindre l'autorité  territoriale d'accorder la décharge d'activité de service demandée.

27 février 2024 - Conseil d'État, Juge des référés - 491240 | Dalloz

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