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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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7 mai 2024

Conseil médical: de nouvelles dispositions

Conseil médical: de nouvelles dispositions, introduites dans les décrets n°87-602 du 30 juil. 1987 et n°2003-1306 du 26 déc. 2006, s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures au 18 avril 2024. 

Le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifie les dispositions relatives au comité médical au sein du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Il détermine les cas de saisine des formations - restreinte et plénière - du conseil médical en préservant l'harmonisation entre les versants de la fonction publique. Il simplifie l'organisation et le fonctionnement des conseils médicaux sur le modèle des dispositions règlementaires d'ores et déjà applicables au sein de la fonction publique de l'Etat au sein du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat.

Le décret prévoit notamment trois cas supplémentaires de compétence du conseil médical en formation restreinte. Celui-ci sera saisi pour avis en cas de contestation de l’avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes (art. 5, II, 4° décret n°87-602 du 30 juil. 1987) :

- lorsque le fonctionnaire ayant accompli au moins 15 ans de service, ou son conjoint, est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession,

- lorsque le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est contraint d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,

- lorsque l’infirmité permanente d’un enfant du fonctionnaire qui se trouvait à sa charge lors de son décès le met dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Ces nouvelles dispositions, introduites dans les décrets n°87-602 du 30 juil. 1987 et n° 2003-1306 du 26 déc. 2006, s'appliquent aux saisines des conseils médicaux postérieures au 18 avril 2024.

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