1607 H: les collectivités conservent-elles la possibilité de définir, par délibération, des régimes de travail spécifiques ?
Il semblerait à la lecture des travaux préparatoires de la loi 2019-828 du 6 août 2019 que le législateur n’ait pas remis en cause la faculté pour l’organe délibérant, après avis du comité technique, de réduire la durée annuelle de travail en deçà de 1607 heures, pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics telles que notamment le travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, le travail pénible ou dangereux conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 précité.
Ainsi, les collectivités conservent la possibilité de définir, par délibération, des régimes de travail spécifiques en application des dispositions de l’article 7-1, tels qu’un dispositif d’annualisation du temps de travail ou de réduction de la durée du travail pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions (horaires atypiques, métiers soumis à une forte pénibilité…).