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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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14 novembre 2022

Harcèlement : une affectation non conforme au grade de l’agent peut constituer un harcèlement

Aucun agent public ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 133–2 du code général de la fonction publique).

L’agent qui s’en estime victime doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, charge à l’employeur de démontrer qu’il a agi avec des considérations qui y sont étrangères. Le juge tient compte des comportements respectifs de la victime déclarée et de l’auteur présumé mais la nature du harcèlement exclut, s’il est établi, de tenir compte du comportement de la victime dont le préjudice doit intégralement être réparé (CE n° 321225 Mme B du 11 juillet 2011). Le harcèlement est constitué dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés et leurs effets, indépendamment de l’intention de son auteur (CAA Marseille n° 14MA01782 M. C du 24 novembre 2015). Par ailleurs, l’employeur doit protéger l’agent victime de tels comportements (article L. 134–5 du code Général de la FP).

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai n° 19DA02766 du 6 juillet 2021 rappelle utilement que le grade d’un fonctionnaire, titre qui lui donne vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent (art. L. 411–5 du code), détermine la marge d’affectation de l’employeur, qui doit respecter les missions du statut particulier du fonctionnaire.

Il faut par ailleurs noter qu’une faible indemnisation accordée à un agent ne doit pas masquer la gravité du harcèlement, qui constitue aussi une infraction pénale exposant son auteur à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (article 222–33–2 du code pénal).

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