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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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31 janvier 2023

Une enquête administrative peut-elle être communiquée ?

L’enquête administrative constitue une démarche exploratoire et sans formalisme qui permet ainsi à l’administration de prendre une décision concernant la réalité des faits qui lui sont signalés et d’engager les suites qui lui semblent appropriées.

Dans l’hypothèse où l’enquête est terminée et qu’il est décidé par l’autorité territoriale qu’il n’y aura pas de suites disciplinaires à l’affaire, faute d’éléments probants suffisants, le rapport d’enquête administrative ne présente plus de caractère préparatoire à une décision.

Dès lors, l’enquête administrative menée par l’employeur public présente, par nature, le caractère d’un document communicable au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Cependant avant communication, doivent être occultées, en application des dispositions de l’article L. 311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le pétitionnaire, ou faisant apparaître le comportement d’une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (Avis CADA n° 20175495 du 22 mars 2018 ; CADA 25 octobre 2018, n° 20183542).

Ces restrictions s’appliquent aussi aux témoignages ou aux procès-verbaux des auditions.

La CADA indique également que la communication ne peut se faire que sous réserve que ces occultations qui ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication (CADA, 7 janvier 2021, n° 20205065). Après avoir pris connaissance des annexes relatives aux témoignages des collègues d’un agent mis en cause, la CADA a aussi considéré, pour le motif précité, ces annexes comme non communicables (CADA, 30 avril 2021, n°20211086).

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