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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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21 juin 2021

Discipline

Discipline : des faits commis hors du service peuvent aussi être sanctionnés s’ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou ont eu un retentissement sur l’image et le fonctionnement du service

Le régime disciplinaire sanctionne un manquement de l’agent à ses obligations professionnelles, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales (article29 de la loi n°83–634 du 13juillet 1983).


Mais des faits commis hors du service peuvent aussi être sanctionnés s’ils sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou ont eu un retentissement sur l’image et le fonctionnement du service.


A noter que si l’employeur diffère sa décision jusqu’à la décision du juge, il lui incombe de tenir compte de la nature et de la gravité des faits, mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent à la date de la sanction, compte tenu des éléments recueillis, des expertises ordonnées et de la constatation des faits par le juge pénal.


Une récente jurisprudence traite du cas d’un professeur des écoles, condamné en appel le 23septembre 2013 à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis, qui a été exclu pour 2 ans le 5avril 2017.


L’intéressé a en effet été reconnu coupable de violences aggravées pour avoir poursuivi son épouse avec un couteau, avant de briser le portail du domicile de cette dernière avec son véhicule et d’y mettre le feu. L’en­seignant avait fait valoir son suivi psychiatrique, qui lui a permis de reprendre une activité professionnelle.


Mais même s’il n’a jamais fait l’objet de sanctions antérieures, les faits établis par le juge pénal caractérisent un comportement contraire à celui attendu d’un éducateur et constituent bien des fautes de nature à justifier une sanction.

 

Eu égard à la nature de faits susceptibles de porter atteinte à la réputation de l’administration, et à la méconnaissance qu’ils traduisent de ses propres responsabilités, une exclusion de 2 ans, qui appartient au 3e des 4 groupes de sanctions (article89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), n’apparaît pas disproportionnée.

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