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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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12 août 2021

Passe sanitaire et suspension

Passe sanitaire et suspension : conséquences de la décision de suspension d'un agent pour non présentation du passe sanitaire alors qu'il exerce ses fonctions dans un lieu où il est obligatoire

 

Un agent public exerçant ses fonctions dans un lieu où le passe sanitaire est obligatoire et qui ne le présente pas  peut mobiliser des jours de congés ou de RTT s’il en dispose.

 

Sans présentation du passe sanitaire et à défaut de mobiliser des jours de congé, l’agent est suspendu le jour même par l’employeur.

 

La décision de suspension n’est pas une sanction disciplinaire et ne repose pas sur les fondements de la suspension de l’article 30 du statut général. Il s’agit d’une mesure prise dans l’intérêt du service pour des raisons d'ordre public afin de protéger la santé des personnes.

 

 

Comment s'effectue la suspension ?

Aux termes des jours de congés mobilisés le cas échéant ou en l’absence de recours aux congés, la suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent qui intervient le jour même, notamment par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présentation de l’agent sur son lieu d’affectation n’ayant pas fourni les justificatifs requis

 

 

Convocation à un entretien au bout de trois jours de suspension

 

Si la situation de non-présentation du passe se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien. Cet entretien doit être l’occasion pour l’employeur :

 -d’inciter l’agent à se conformer à ces obligations ;

- de lui rappeler l’existence de barnums ou créneaux dédiés aux agents publics dans les centres de vaccination ;

- d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre poste non-soumis à l’obligation de passe (voir question suivante) ou d’envisager, si les missions le permettent, le télétravail le cas échéant.

 

 

Possibilité d'une affection sur un autre emploi

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit en effet que « lorsque la situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. »

 

A l’occasion de l’entretien, l’employeur examine donc avec l’agent s’il est envisageable de lui proposer une autre affectation ou emploi, temporaire le cas échéant, dans le périmètre de la même collectivité publique comportant l'exercice d'autres fonctions compatibles avec sa situation, notamment qui n’est pas soumis à l’obligation du passe sanitaire. Cette affectation doit correspondre à son grade, s’il est fonctionnaire, ou à son niveau de qualification, s’il est contractuel.

 

La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement.

 

 

Suspension de la rémunération

La suspension entraîne l’interruption de la rémunération qui s’applique au traitement mais aussi à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions.

 

 

 

Perte de droits durant la période de suspension

Le fonctionnaire suspendu pour défaut de présentation du passe demeure en position d'activité. Sauf en matière de rémunération, il continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par son statut, notamment des droits à congé de maladie, des droits à avancement d’échelon et de grade. De même, la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant. Toutefois, les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé, subordonné à l’exercice effectif des fonctions au cours de l’année de référence. Leur durée doit donc être calculée au prorata de la durée des services accomplis.

 

De la même manière, les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté. Enfin, la période de suspension constituant une période pendant laquelle l’agent n’accomplit pas son service, l’absence de service fait implique de l’absence de versement de rémunération et l’absence de prélèvement des cotisations, notamment les cotisations pour pension. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension. La situation est la même pour les agents contractuels de droit public à l’exception des dispositions qui ne s’appliquent qu’à la carrière des fonctionnaires.

 

 

Pas de rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension en cas de présentation ultérieure du passe

L’agent qui satisfait aux conditions de présentation des justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions de la loi lui imposent la présentation, est rétabli dans ses fonctions. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension

 

 

La suspension peut durer jusqu'au 15 décembre 2021

La suspension dure tant que l’agent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis. Elle prend fin en tout état de cause le 15 novembre 2021 au plus tard, échéance fixée par le législateur. Que se passe-t-il si je suis suspendu et que mon contrat à durée déterminée arrive à échéance durant la période de suspension ? La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public. Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu. Quel est l’impact de la suspension sur la période de stage ou probatoire si je suis stagiaire ? Pour les agents ayant vocation à être titularisés à l’issue d’une période de stage probatoire ou de formation, la période de suspension des fonctions n’entre pas en compte comme période de stage.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443 (décret n° 2021-1059 du 07 août 2021)

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

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