Refus persistant d’un agent de retirer son badge et de pointer
Refus persistant d’un agent de retirer son badge et de pointer : une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours est justifiée
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".
L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En refusant, à plusieurs reprises et malgré les rappels qui lui ont été faits, de retirer son badge et de pointer, un agent manque à son devoir d'obéissance à l'autorité hiérarchique et commet une faute dont il ne peut s'exonérer en se bornant à invoquer la distance séparant la pointeuse de son lieu de travail, une telle circonstance ne le dispensant pas de respecter les règles régissant l'organisation du temps de travail.
Une telle faute est de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25/11/2021, 20MA04217, Inédit au recueil Lebon