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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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9 décembre 2022

Protection sociale complémentaire

Protection sociale complémentaire: une convention de participation d’une personne publique à la protection sociale complémentaire de ses agents est un contrat administratif

Le CDGFPT a, sur le fondement de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 25 et 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, conclu avec une mutuelle une convention de participation au titre d'un contrat collectif de prévoyance à adhésion individuelle et facultative réservé à ses agents et à ceux des collectivités mandantes.

L'article 5 de cette convention prévoit que la participation de la collectivité publique - centre de gestion ou collectivité territoriale - est versée directement aux agents et apparaît sur leur bulletin de salaire.

L'article 7 de la convention stipule que la mutuelle est soumise à un contrôle du centre de gestion, établissement souscripteur, dans l'exécution de ses obligations, qui se matérialise, d'une part, par une obligation de suivi annuel des résultats du contrat collectif avec présentation de la solidarité et de la maîtrise financière à l'établissement souscripteur et aux collectivités mandantes et, d'autre part, par la production à l'établissement souscripteur, au terme d'une période de trois ans, d'un rapport retraçant les opérations réalisées dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle entre les adhérents ainsi que la couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques.

La convention de participation, conclue par une personne publique, comporte en son article 7 une clause qui, par les prérogatives, reconnues à celle-ci, de contrôle de l'exécution du contrat collectif de prévoyance implique, dans l'intérêt général, qu'elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs.


Les relations contractuelles entre le CNFPT et la mutuelle revêtent par suite un caractère de droit public.

Conseil d'État

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