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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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10 janvier 2023

Service minimum - Annulation d’une note de service

Service minimum - Annulation d’une note de service imposant à tous les agents concernés d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme (retenue égale à 1/30ème…)

Une note de service contestée a pour objet d’expliciter aux agents des écoles les modalités d’application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dans ses dispositions relatives au droit de grève.

S’agissant de son contenu relatif aux modalités d’exercice du droit de grève dès la prise de service des agents et jusqu’à son terme et du délai de prévenance individuel de 48 heures, la note comporte une interprétation des dispositions du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 et produit des effets juridiques propres, elle doit donc, dans cette mesure, être regardée comme faisant grief aux intéressés.


Les agents exercent leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’au terme de celui-ci / Retenue égale à 1/30ème de leur rémunération mensuelle
Il résulte des dispositions, citées au point 3, des I et III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 que l'autorité territoriale peut exiger des agents exerçant leur fonction dans les services d'accueil périscolaire ou de restauration scolaire, et ayant déclaré leur intention de participer à une grève, qu’ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme, dans le cas où l’interruption soudaine du service en cours d’exécution est susceptible de susciter un désordre manifeste dans l’exécution de ce service, sans que cette faculté instituée par la loi soit subordonnée à la conclusion de l’accord mentionné au I de ces dispositions, ni davantage limitée par les termes du préavis de grève déposé.

Il résulte également des dispositions précitées du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 que les agents ayant l'intention de participer à une grève en informent l'autorité territoriale au plus tard quarante-huit heures avant cette participation. Cette autorité est ainsi mise en mesure d’apprécier si le nombre des agents grévistes et la nature des fonctions qu’ils exercent permettent ou pas le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la continuité du service public, ou si, au contraire, il existe un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, tel que, notamment, le risque de ne pas servir de repas aux enfants accueillis dans les écoles. Dans l'hypothèse où un tel risque existe, l'autorité territoriale a la possibilité d'imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu'à son terme.

En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité territoriale, alors que ses agents n'ont pas encore déclaré leur intention de participer à une grève et qu’elle n'a nécessairement pas pu se livrer à une telle appréciation, d’imposer de manière générale et préalable à tous les agents d’un service d'exercer le droit de grève dès la prise de service et jusqu’au terme celui-ci.

Il ressort des termes de la note de service contestée que « les agents déclarés grévistes devront exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme, afin d’éviter tout désordre dans l’organisation du service. Cela donnera donc lieu à une retenue égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle ».

Ainsi, indépendamment de toute appréciation de la possibilité d'un risque de désordre manifeste lié à l'exercice du droit de grève, la ville entend imposer à tous les agents des établissements d’accueil du jeune enfant et des écoles susceptibles de participer à une grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.

Illégalité de la note
En indiquant ainsi aux agents concernés, avant même qu’un préavis de grève ait été déposé et sans connaître leurs intentions, qu’ils devaient désormais se déclarer grévistes dès leur prise de fonctions et en leur précisant en outre que le droit de grève ainsi exercé donnerait lieu à une retenue égale à 1/30ème de leur rémunération mensuelle, la note attaquée, alors même qu'elle n'interdit pas aux agents qui entendent exercer leur droit de grève, de le faire, méconnaît les modalités d’exercice du droit de grève telles qu’elles ont été définies par le législateur.


Restrictions à tous les agents des services concernés, sans distinction :
Ainsi qu’en a jugé le Conseil constitutionnel, au point 53 de la décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 relative à la loi de transformation de la fonction publique, interprétant le II du nouvel article 7-2 de la loi n° 84-53 : « l’obligation de déclaration préalable de participation à la grève, qui ne saurait être étendue à l’ensemble des agents, n’est opposable qu’aux seuls agents participant directement à l’exécution des services publics mentionnés ci-dessus et qualifiés d’« indispensables » à la continuité du service public dans l’accord ou dans la délibération de la collectivité ou de l’établissement ». Il résulte de cette décision que les dispositions susmentionnées du II de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être lues que combinées avec celles du I du même article.

En l’espèce, si la ville fait valoir que des négociations avec les syndicats auraient été entreprises, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers qu’une délibération aurait été votée ou qu’un accord aurait été passé avec lesdites organisations. Par suite, en l’absence d’accord ou de délibération permettant de déterminer les agents considérés comme « indispensables », l’obligation de déclaration préalable de participation à la grève qui ne saurait être étendue à l’ensemble des agents et qui n’est opposable qu’aux seuls agents participant directement à l’exécution des services publics qualifiés « d’indispensables » à la continuité du service public, la ville ne pouvait, sans entacher la note litigieuse d’une erreur de droit, imposer à l’ensemble des agents des établissements d’accueil du jeune enfant et des écoles, un délai de prévenance de 48 heures.

Illégalité de la note
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que les syndicats requérants sont fondés à demander l’annulation de la note du directeur général des services de la ville du 23 août 2021 en tant
- d’une part, qu’elle impose à tous les agents des établissements d’accueil du jeune enfant et des écoles d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu’à son terme,
- d’autre part, en tant que l’exercice du droit de grève donne lieu à une retenue égale à 1/30ème de la rémunération mensuelle
- et enfin, en tant qu’elle impose des restrictions, de manière générale à tous les agents des services concernés, sans distinction et notamment un délai de prévenance de 48 heures.

https://www.cgtvilledelyon.fr/wp-content/uploads/jugement-TA-30.12.2022-1.pdf

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20/12/2022, 22MA02689, Inédit au recueil Lebon

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