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Syndicat CGT des personnels de Bordeaux Métropole
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21 décembre 2023

Fin de détachement et allocation chômage: un fonctionnaire qui refuse des postes en fin de détachement n’a pas droit à...

Fin de détachement et allocation chômage: un fonctionnaire qui refuse des postes en fin de détachement n’a pas droit à l’allocation chômage

Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.

Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement.

A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade.

L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail.

Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime.

Conseil d'État

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