Amélioration du régime de retraite des agents publics par plusieurs dispositions de la loi 26 décembre 2023
Amélioration du régime de retraite des agents publics par plusieurs dispositions de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (LFSS)
Plusieurs dispositions de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (LFSS) améliorent le régime de retraite des agents publics :
Départ anticipé à la retraite comme catégorie active : la LFSS pour 2024 créée un article L. 24 bis au code des pensions civiles et militaires de retraite disposant : « Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24.
Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné au dit 1°. »
Les règles de rachat de trimestres d’étude supérieures pour acquérir des droits à retraite, inscrites pour le secteur privé, sont étendues à la fonction publique : la loi a autorisé ce rachat au cours d’une période qui n’est plus restreinte aux 10 années après les études, mais désormais liée à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans (article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié).
Le bénéfice de la surcote accordée en raison de la parentalité, créée par la loi de réforme des retraites, est ouverte aux fonctionnaires qui ont été placés en congé parental. Selon le gouvernement, qui est à l'origine de cette disposition, le but est « d’aligner leurs conditions d’accès à ce dispositif sur celles applicables aux assurés du régime général » (article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié).
La loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit quant à elle que le dispositif de retraite progressive de la fonction publique ne peut pas être cumulé avec les dispositifs de préretraite des salariés des entreprises (article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié).